Art. 1
En vigueur depuis le 3 janv. 2006
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4088/87 sont fixés à l’annexe du présent règlement pour la période du 5 au 17 janvier 2006.
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