Art. 1
Nouvelles méthodes et nouveaux procédés techniques
En vigueur depuis le 13 janv. 2006
Article premier
L’article 3 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) no 622/2003:
«Article 3 bis
Nouvelles méthodes et nouveaux procédés techniques
1. Les États membres peuvent autoriser une méthode ou un procédé technique pour les contrôles de sûreté utilisés à la place de ceux prévus dans l’annexe, sous réserve:
a)
qu’il soit utilisé pour évaluer une nouvelle manière d’effectuer les contrôles de sûreté; et
b)
qu’il n’ait pas d’incidence négative sur le niveau général de sûreté atteint.
2. Au moins quatre mois avant la date prévue pour son introduction, l’État membre concerné communique par écrit à la Commission et aux autres États membres des informations concernant la nouvelle méthode ou le nouveau procédé qu’il compte autoriser, en joignant une étude portant sur la manière dont il garantit que l’application de la nouvelle méthode ou du nouveau procédé satisfera à l’exigence du paragraphe 1, point b). La notification contiendra également des informations détaillées sur le ou les sites où la méthode ou le procédé sera mis en œuvre et sur la période d’évaluation prévue.
3. Si la Commission répond positivement à l’État membre, ou si elle ne répond pas dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande écrite, l’État membre peut autoriser l’introduction de la nouvelle méthode ou du nouveau procédé.
Si la Commission estime que la nouvelle méthode ou le nouveau procédé proposé n’offre pas de garanties adéquates concernant le maintien du niveau général de sûreté aérienne dans la Communauté, elle en informe l’État membre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 2, en exposant ses préoccupations. Dans ce cas, l’État membre concerné ne met pas en œuvre la méthode ou le procédé tant qu’il ne donne pas satisfaction à la Commission.
4. La période maximale d’évaluation de chaque méthode ou procédé technique est de dix-huit mois. La Commission peut prolonger cette période d'évaluation de douze mois au maximum à condition que l’État membre concerné motive convenablement sa demande de prolongation.
5. À intervalles de six mois maximum pendant la période d’évaluation, l’autorité compétente de l’État membre concerné présente à la Commission un rapport sur l’état d’avancement de l’évaluation. La Commission informe les autres États membres du contenu du rapport d’évaluation.
6. La période d’évaluation ne peut en aucun cas excéder trente mois.»
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