Art. 1

En vigueur depuis le 19 janv. 2006
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 17 janvier 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 69,72 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 58,71 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie et délivrés à concurrence de 70,45 % des quantitées demandées pour la zone 3) Europe de l'Est. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 18 janvier 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 20 janvier 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 2) Asie et 3) Europe de l'Est jusqu'au 16 mars 2006.
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