Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 2006
Article premier
En ce qui concerne les certificats d’exportation délivrés sur la base du règlement (CE) no 2543/95, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition:
—
que leur validité n’ait pas encore expiré le 1er novembre 2005,
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qu’ils n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à cette date.
Historique des versions
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Vos annotations
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