Art. 1
En vigueur depuis le 23 janv. 2006
Article premier
1. À l’article 1er des règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002, le texte suivant est inséré:
«3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l’article 2.»
2. L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1338/2002:
«Article 2
2.1. Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la Commission (*2) (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l’article 1er, pour autant:
—
qu’elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et
—
que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, et
—
que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (*3) ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.
3. Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (*4). La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.
(*2) Voir page 52 du présent Journal officiel."
(*3)
JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12)."
(*4)
JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).»
"
3. L’article suivant est inséré dans le règlement (CE) no 1339/2002:
«Article 2
3.1. Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/37/CE de la Commission (*5) (et ses modifications) sont exonérées des droits institués par l’article 1er, pour autant:
—
qu’elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et
—
que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration stipulés en annexe, et
—
que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l’article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au deuxième tiret du paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96 ou à l’article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une transaction particulière et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement.
3. Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (*6). La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement.
4. Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté dans les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002.
(*5) Voir page 52 du présent Journal officiel."
(*6)
JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).»
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