Art. 2

En vigueur depuis le 23 janv. 2006
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 1259/2005 sur les importations d'acide tartrique relevant du code NC 2918 12 00 et originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés.
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