Art. 1

En vigueur depuis le 24 janv. 2006
Article premier 1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 4/2006 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de l'utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté. L'alcool provient des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention des États membres. 2.   Le volume total mis en vente porte sur 666 095,04 hectolitres d'alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante: a) un lot numéroté 31/2006 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; b) un lot numéroté 32/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; c) un lot numéroté 33/2006 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; d) un lot numéroté 34/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; e) un lot numéroté 35/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; f) un lot numéroté 36/2006 CE d'une quantité de 50 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; g) un lot numéroté 37/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; h) un lot numéroté 38/2006 CE d'une quantité de 100 000 hectolitres d'alcool, à 100 % vol; i) un lot numéroté 39/2006 CE d'une quantité de 16 095,04 hectolitres d'alcool, à 100 % vol. 3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement. 4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.
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