Art. 3
En vigueur depuis le 24 janv. 2006
Article 3
À l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96, pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2006:
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2002 est fixé à 600 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2003 est fixé à 1 400 000 unités,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2030 est fixé à 300 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2603 est fixé à 4 500 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2612 est fixé à 1 500 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2624 est fixé à 425 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2837 est fixé à 600 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2975 est fixé à 600 tonnes,
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le volume contingentaire du contingent tarifaire 09.2979 est fixé à 800 000 unités.
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