Art. 1

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1212/2005 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés au paragraphe 1, au cours de la période d’enquête (1er avril 2003-31 mars 2004), — qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, — qu’il a exporté le produit concerné vers la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit vers la Communauté, — qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ou qu’il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d’un droit individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2 en ajoutant le nouveau producteur-exportateur: i) aux sociétés soumises au taux de droit de 0 % applicable aux sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché en vertu de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base; ou ii) aux sociétés soumises au taux de droit moyen pondéré de 28,6 % applicable aux sociétés bénéficiant d’un traitement individuel en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base, respectivement.» 2) L’article suivant est inséré après l’article 1er: «Article 2 1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006/109/CE (4), de la Commission (et ses modifications) sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant: — que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, — qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration stipulées dans l’annexe, et — que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. 2.   Une dette douanière prend naissance au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les marchandises décrites à l’article 1er et exonérées du droit antidumping aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies. La deuxième condition énoncée au paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu’il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l’annexe ou n’est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l’engagement, conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, au moyen d’un règlement ou d’une décision se référant à une ou plusieurs transactions particulières et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l’engagement. 3.   Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l’une ou l’autre partie, d’une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d’une dette douanière en vertu de l’article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5). La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l’engagement. (4)   JO L 47 du 17.2.2006, p. 59." (5)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).» " 3) L’article 2 devient l’article 3. 4) L’annexe du présent règlement est ajoutée au règlement (CE) no 1212/2005.
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