Art. 1
En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article premier
L'organisme d'intervention tchèque procède à une adjudication permanente pour l'exportation d’orge qu’il détient dans les lieux désignés à l’annexe I du présent règlement, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:256:oj#art-1