Art. 1

En vigueur depuis le 15 févr. 2006
Article premier A l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2729/2000, le troisième alinéa suivant est ajouté: «La vérification de l’arrachage prévue à l’article 8, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1227/2000, peut être réalisée par télédétection, lorsqu’il s’agit de l’abandon d’une parcelle viticole entière.»
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