Art. 1

Plafond

En vigueur depuis le 20 févr. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit: 1) À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au cours de la période de référence visée à l'article 38 au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI, ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, s'ils ont bénéficié d'un soutien du marché au cours de la période représentative visée au point K de l'annexe VII.» ; 2) À l'article 37, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Pour la betterave à sucre, la canne à sucre et la chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline, le montant de référence est calculé et adapté conformément au point K de l'annexe VII.» ; 3) À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 ou, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, sur la base de la campagne de commercialisation la plus proche précédant la période représentative retenue conformément au point K de l'annexe VII. Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis.» ; 4) L'article 4 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne la chicorée, compte tenu des données les plus récentes que les États membres lui fourniront jusqu'au 31 mars 2006, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, réaffecter les montants nationaux fixés au point k), paragraphe 2, de l'annexe VII et adapter en conséquence les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII, sans toutefois modifier les montants globaux ou les plafonds respectivement.» ; b) Le paragraphe suivant est inséré: «1bis.   Lorsque certaines des quantités comprises dans le quota sucre ou le quota sirop d'inuline ont été produites dans un État membre sur la base de la betterave à sucre, de la canne à sucre ou de la chicorée cultivée dans un autre État membre au cours de n'importe laquelle des campagnes de commercialisation 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006, les plafonds fixés au point K de l'annexe VII et les plafonds nationaux fixés dans les annexes VIII et VIII bis pour les États membres concernés sont adaptés moyennant le transfert des montants correspondants aux quantités concernées, des plafonds nationaux de l'État membre où le sucre ou le sirop d'inuline en question a été produit vers ceux de l'État membre où les quantités correspondantes de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée ont été cultivées. Les États membres concernés informent la Commission pour le 31 mars 2006 au plus tard des quantités concernées. Le transfert est décidé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.» ; 5) À l'article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) dans le cas des aides à la fécule de pommes de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l'annexe VII, le nombre d'hectares dont la production a bénéficié d'une aide au cours de la période de référence, tel que calculé à l'annexe VII, points B, D, F, H et I, et dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d'hectares tel que calculé au point 4 du point K de cette même annexe;» ; 6) À l'article 63, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, en ce qui concerne l'inclusion dans le régime de paiement unique de la composante des paiements relatifs à la betterave à sucre, à la canne à sucre et à la chicorée, les États membres peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'appliquer la dérogation prévue au premier alinéa.» ; 7) À l'article 71 bis, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut disposer que, en plus des conditions d'éligibilité établies à l'article 44, paragraphe 2, par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend toute superficie agricole de l'exploitation maintenue en bonnes conditions agronomiques à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date. Tout nouvel État membre qui a appliqué le régime de paiement unique à la surface peut également disposer que la surface minimale éligible par exploitation pour laquelle des droits au paiement sont établis et des paiements accordés est la surface minimale éligible par exploitation fixée conformément à l'article 143 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa.» ; 8) L'article 71 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 71 quater Plafond Les plafonds nationaux des nouveaux États membres sont ceux qui sont indiqués à l'annexe VIII bis. Excepté pour la composante du fourrage séché, du sucre et de la chicorée, les plafonds sont calculés en tenant compte des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne doivent donc pas être réduits. L'article 41, paragraphe 1 bis, s'applique mutatis mutandis.» ; 9) À l'article 71 quinquies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national en vue de constituer une réserve nationale. Cette réduction n'est pas supérieure à 3 %, sans préjudice de l'application de l'article 71 ter, paragraphe 3. Toutefois, elle peut dépasser 3 % pour autant qu'une réduction supérieure soit nécessaire à l'application du paragraphe 3 du présent article.» ; 10) À l'article 71 sexies, paragraphe 6, le premier alinéa suivant est remplacé par le texte suivant: «6.   Sauf en cas de transfert par succession ou par avancement d'hoirie et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution.» ; 11) À l'article 71 quinquies, le paragraphe suivant est ajouté: «7.   Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.» ; 12) À l'article 71 sexies, page 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent être considérés comme une seule région.» ; 13) Au titre III, chapitre VI, l'article suivant est ajouté: «Article 71 quaterdecies Agriculteurs ne possédant aucun hectare admissible au bénéfice de l'aide Par dérogation à l'articles 36 et à l'article 44, paragraphe 2, un agriculteur qui s'est vu accorder des paiements visés à l'article 47 ou qui exerçait son activité dans un secteur visé à l'article 47 et qui se voit octroyer des droits au paiement conformément à l'article 71 quinquies pour lesquels il ne possède pas d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide au sens de l'article 44, paragraphe 2, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, est autorisé par l'État membre à déroger à l'obligation de fournir un nombre d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide équivalent au nombre de droits, à condition qu'il maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail (UGB). En cas de transfert des droits au paiement, la personne bénéficiaire ne peut recourir à la présente dérogation que si tous les droits au paiement faisant l'objet de la dérogation sont transférés.» ; 14) À l'article 90, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'aide n'est accordée que pour les superficies dont la production est couverte par un contrat entre l'agriculteur et l'entreprise de transformation ou par un contrat entre l'agriculteur et l'opérateur qui collecte les produits, à l'exception du cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur lui-même sur l'exploitation.» ; 15) Au titre IV, les chapitres suivants sont insérés: «CHAPTER 10 sexies PAIEMENT RELATIF AU SUCRE Article 110 septdecies Paiement à caractère transitoire relatif au sucre 1.   En cas d'application de l'article 71, les agriculteurs peuvent bénéficier d'un paiement à caractère transitoire pour le sucre, en ce qui concerne l'année 2006. Celui-ci est accordé dans les limites des montants fixés au point K de l'annexe VII. 2.   Sans préjudice de l'article 71, paragraphe 2, le montant du paiement à caractère transitoire relatif au sucre à verser par agriculteur est déterminé par les États membres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que: — les quantités de betterave à sucre, canne à sucre ou chicorée couvertes par des contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001, — les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001, — le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betterave à sucre, de canne à sucre ou de chicorée utilisée pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et qui font l'objet de contrats de livraison conclus en application de l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001, et pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, à déterminer par les États membres avant le 30 avril 2006. Toutefois, lorsque la période représentative comprend la campagne de commercialisation 2006/2007, cette campagne est remplacée par la campagne de commercialisation 2005/2006, pour les agriculteurs touchés par un abandon de quota au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 comme le prévoit l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (*1). Si c'est la campagne de commercialisation 2006/2007 qui est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 figurant au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (*2). 3.   Les articles 143 bis et 143 ter ne s'appliquent pas au paiement à caractère transitoire relatif au sucre. CHAPITRE 10 septies AIDE COMMUNAUTAIRE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE Article 110 octodecies Champ d'application 1.   Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre. 2.   L'aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014. Article 110 novodecies Conditions d'éligibilité L'aide est octroyée pour la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre livrées dans le cadre de contrats conclus conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006. Article 110 vicies Montant de l'aide L'aide est exprimée en tonne de sucre blanc de qualité type. Elle s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé au point 2 du point K de l'annexe VII pour l'État membre concerné pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006. (*1)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 42." (*2)   JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.» " 16) À l'article 143 ter, paragraphe 3, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant: «— ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément au point 2 du point K de l'annexe VII ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement d'application, tels que visés à l'article 143 ter bis, paragraphe 4.» ; 17) L'article suivant est inséré après l'article 143 ter: «Article 143 ter bis Paiement séparé pour le sucre 1.   Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'accorder pour les années 2006, 2007 et 2008 un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que: — les quantités de betterave à sucre, de canne ou de chicorée faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001; — les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001; — le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves à sucre, de cannes ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et faisant l'objet de contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001; et pour une période représentative qui pourrait différer pour chaque produit d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation de 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 que les États membres doivent déterminer avant le 30 avril 2006. Toutefois, si la période représentative comprend la campagne de commercialisation de 2006/2007, celle-ci est remplacée par celle de 2005/2006, pour les agriculteurs concernés par un abandon des quotas durant la campagne de commercialisation de 2006/2007 conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006. Lorsque la campagne de commercialisation de 2006/2007 est choisie, les références à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 faites au premier alinéa sont remplacées par des références à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006. 2.   Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés au point K de l'annexe VII. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider d'ici le 31 mars 2006, sur la base de critères objectifs, d'appliquer pour le paiement séparé pour le sucre un plafond inférieur à celui visé au point K de l'annexe VII. 4.   Les fonds mis à disposition pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3. En cas d'application des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la différence entre le plafond mentionné au point K de l'annexe VII et celui qui est réellement d'application est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 143 ter, paragraphe 3. 5.   Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas au paiement séparé pour le sucre.» ; 18) À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d) bis: «d) ter des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur de la betterave à sucre, de la canne et de la chicorée dans le régime de paiement unique et aux paiements visés aux chapitres 10 sexies et septies.» ; 19) L'article 155 est remplacé par le texte suivant: «Article 155 Autres règles transitoires D'autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153 et dans le règlement (CE) no 1260/2001 à celles qui sont établies par le présent règlement, notamment celles relatives à l'application des articles 4 et 5 et de l'annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d'amélioration prévus dans le règlement (CE) no 1035/72 à celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure décrite à l'article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et les articles mentionnés aux articles 152 et 153 restent d'application pour établir les montants de référence visés à l'annexe VII.» ; 20) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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