Art. 1
En vigueur depuis le 22 févr. 2006
Article premier
L'organisme d'intervention grec procède, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 75/91, à une adjudication permanente pour la revente sur le marché intérieur des quantités de riz paddy détenues par lui figurant à l’annexe du présent règlement.
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