Art. 1
En vigueur depuis le 23 févr. 2006
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 15 au 21 février 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 100,00 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 22 février 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 24 février 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 4) Europe occidentale jusqu'au 16 mars 2006.
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