Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2006
Article premier
1. L’aide visée à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d’équivalent de beurre pour les contrats conclus en 2006:
a)
pour tous les contrats:
—
17,64 EUR pour les frais fixes,
—
0,31 EUR par jour de stockage contractuel pour les frais d’entreposage frigorifique,
—
un montant par jour de stockage contractuel calculé en fonction de 90 % du prix d’intervention du beurre en vigueur le jour du début du stockage contractuel et en fonction d’un taux d’intérêt de 2,50 % par an,
et
b)
103,20 EUR pour les contrats qui ont été conclus sur la base des demandes reçues par l’organisme d’intervention avant le 1er juillet 2006.
2. L’organisme d’intervention enregistre le jour de la réception de la demande de conclusion d’un contrat, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2771/1999, ainsi que les quantités correspondantes, les dates de fabrication et le lieu où le beurre est stocké.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités prévues par ces demandes au cours de la semaine précédente.
4. À partir du moment où ils sont informés par la Commission que les demandes ont atteint un volume de 80 000 tonnes, les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des demandes ont été présentées la veille.
5. La Commission suspend l’application du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 4 lorsqu’elle constate que les demandes visées au paragraphe 1, point b), ont atteint le volume de 110 000 tonnes.
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