Art. 1

En vigueur depuis le 8 mars 2006
Article premier Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit: 1) Après l'article 290, le texte suivant est inséré: «CHAPTER 1 bis Dispositions relatives aux bananes» 2) L'article 290 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 290 bis Aux fins du présent chapitre et des annexes 38 ter et 38 quater, on entend par: a) “peseur agréé”: tout opérateur économique agréé par un bureau de douane pour le pesage de bananes fraîches; b) “écritures du demandeur”: tout document relatif au pesage de bananes fraîches; c) “poids net de bananes fraîches”: le poids propre des bananes dépouillées de tous leurs contenants ou emballages; d) “envoi de bananes fraîches”: l’envoi comprenant la quantité totale de bananes fraîches chargée sur un même moyen de transport et expédiée par un même exportateur à un ou plusieurs destinataires; e) “lieu de déchargement”: tout lieu où un envoi de bananes fraîches peut être déchargé ou acheminé sous un régime douanier ou, dans le cas du trafic conteneurisé, le lieu où le conteneur est déchargé du bateau, de l’aéronef ou d’un autre moyen de transport principal, ou celui où le conteneur est déballé.» 3) L'article 290 ter suivant est inséré: «Article 290 ter 1.   Tout bureau de douane accorde le statut de peseur agréé, sur leur demande, aux opérateurs économiques participant à l’importation, au transport, au stockage ou à la manipulation de bananes fraîches, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) le demandeur présente toutes les garanties nécessaires au bon déroulement du pesage; b) le demandeur dispose de l’équipement de pesage approprié; c) les écritures du demandeur permettent aux autorités douanières d’effectuer des contrôles efficaces. Le bureau de douane refuse d’accorder le statut de peseur agréé si le demandeur a commis des infractions graves ou répétées à la législation douanière. L’autorisation concerne uniquement le pesage de bananes fraîches sur le lieu supervisé par le bureau de douane qui a octroyé l'agrément. 2.   Le statut de peseur agréé est retiré par le bureau de douane qui a octroyé l’agrément si le titulaire ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1.» 4) L'article 290 quater suivant est inséré: «Article 290 quater 1.   Aux fins de la vérification du poids net de bananes fraîches importées dans la Communauté et relevant du code NC 0803 00 19 , les déclarations de mise en libre pratique doivent être accompagnées d’un certificat de pesage de bananes indiquant le poids net de l’envoi de bananes fraîches en cause, par type d’emballage et par origine. Le certificat de pesage de bananes est établi par un peseur agréé conformément à la procédure décrite à l'annexe 38 ter et sur le modèle correspondant au spécimen reproduit à l’annexe 38 quater. Un tel certificat peut être fourni aux autorités douanières sous forme électronique dans des conditions à définir par les autorités douanières. 2.   Le peseur agréé notifie préalablement aux autorités douanières le pesage de l’envoi de bananes fraîches aux fins de l’établissement d’un certificat de pesage de bananes, en donnant des précisions sur le type d’emballage, l’origine, et la date et le lieu du pesage. 3.   Chaque bureau de douane vérifie, en fonction des résultats d’une analyse de risques, le poids net des bananes fraîches figurant sur les certificats de pesage de bananes, en contrôlant 5 % au moins du nombre total des certificats de pesage de bananes présentés chaque année, soit en assistant au pesage des échantillons représentatifs de bananes effectué par le peseur agréé, soit en effectuant lui même le pesage de ces échantillons conformément à la procédure définie aux points 1, 2 et 3 de l’annexe 38 ter.» 5) L'article 290 quinquies suivant est inséré: «Article 290 quinquies Les États membres communiquent à la Commission la liste des peseurs agréés et tout changement ultérieur apporté à celle-ci. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.» 6) L'annexe 11 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. 7) L'annexe 38 ter est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. 8) L'annexe 38 quater est insérée conformément à l’annexe III du présent règlement.
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