Art. 1

En vigueur depuis le 15 mars 2006
Article premier À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 887/2005, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2006.»
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