Art. 1
En vigueur depuis le 20 mars 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 1786/2003 est rectifié comme suit:
1)
Dans la première colonne du tableau de l'article 1er, au point a), les codes NC «ex 1214 90 91 et ex 1214 90 99 » sont remplacés par le code NC «ex 1214 90 90 ».
2)
À l'article 5, paragraphe 1, la quantité maximale garantie de 4 855 900 tonnes est remplacée par la quantité maximale garantie de 4 960 723 tonnes.
3)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Si, au cours d’une campagne de commercialisation, la quantité de fourrages séchés pour laquelle une aide est demandée au titre de l'article 4, paragraphe 2, dépasse la quantité maximale garantie visée à l'article 5, paragraphe 1, l'aide est diminuée dans chaque État membre dans lequel la production dépasse la quantité nationale garantie, par une diminution des dépenses qui est fonction du pourcentage du dépassement de l'État membre dans la somme des dépassements.
La réduction à appliquer est fixée, selon la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, à un niveau garantissant un statu quo budgétaire exprimé en euro, par rapport aux dépenses qui auraient été supportées si la quantité maximale garantie n'avait pas été dépassée.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:456:oj#art-1