Art. 1

En vigueur depuis le 23 mars 2006
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 21 mars 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 37,04 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 27,93 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie, délivrés à concurrence de 33,51 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 38,22 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 22 mars 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 24 mars 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 2) Asie, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 1er mai 2006.
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