Art. 1

Report des quotas

En vigueur depuis le 27 mars 2006
Article premier Report des quotas 1.   Par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) no 1260/2001, et dans la limite prévue à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 65/82, chaque entreprise peut décider jusqu’au 31 octobre 2006 de la quantité de sucre C produit au compte de la campagne de commercialisation 2005/2006 qu’elle reporte à la campagne de commercialisation 2006/2007, ou modifier sa décision de report prise avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 2.   Les entreprises qui prennent la décision de report visée au paragraphe 1, ou qui modifient leur décision, sont tenues de: a) communiquer à l’État membre concerné, avant le 31 octobre 2006, la quantité de sucre reportée; b) s’engager à stocker la quantité reportée jusqu’au 31 octobre 2006. 3.   Le règlement (CEE) no 65/82 s’applique au sucre B et C de la campagne de commercialisation 2005/2006 reporté à la campagne de commercialisation 2006/2007. 4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2006 et pour chaque entreprise, la quantité de sucre B et C reportée de la campagne de commercialisation 2005/2006 à la campagne de commercialisation 2006/2007.
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