Art. 1

En vigueur depuis le 31 mars 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1043/2005 est modifié comme suit: 1) L'article 38 bis suivant est inséré: «Article 38 bis 1.   Si, après la date limite d'introduction des demandes de certificats de restitution pour une tranche particulière visée à l’article 33, premier alinéa, points a) à f), aucun coefficient de réduction n'a été publié conformément à l'article 37, paragraphe 2, les opérateurs peuvent introduire une demande de délivrance d'un certificat de restitution pour tout montant restant disponible pour cette tranche et n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande. La demande doit être introduite au cours de la période allant jusqu'à la date limite suivante fixée à l’article 33, premier alinéa, points a) à f). 2.   Les demandes introduites au cours d'une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le mardi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du lundi qui suit la communication. 3.   Si le montant total des demandes reçues au cours d'une semaine de demandes particulière dépasse le montant restant disponible visé au paragraphe 1, la Commission prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) elle applique un coefficient de réduction aux demandes de certificats de restitution introduites au cours de ladite semaine particulière, qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission et pour lesquelles des certificats de restitution n'ont pas encore été délivrés; b) elle enjoint les États membres de rejeter les demandes introduites au cours de ladite semaine particulière, qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission; c) elle suspend l'introduction de demandes de certificats de restitution.» 2) Á la section I de l'annexe VI, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le demandeur indique à la case 20: — la mention “article 33” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 33, — la mention “article 38” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 38, — la mention “article 38 bis ” ou une autre mention à la satisfaction de l'autorité compétente, si la demande porte sur un certificat prévu à l'article 38 bis.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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