Art. 1
En vigueur depuis le 6 avr. 2006
Article premier
Les fabricants et importateurs des substances énumérées en annexe du présent règlement, qui ont communiqué les informations visées aux articles 3, 4, 7 et 9 du règlement (CEE) no 793/93, fournissent les informations et effectuent les essais indiqués en annexe du présent règlement et communiquent les résultats aux rapporteurs concernés.
Les essais sont réalisés conformément aux protocoles spécifiés par les rapporteurs.
Les résultats sont communiqués dans les délais fixés à l'annexe.
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