Art. 1
En vigueur depuis le 4 mai 2006
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 1er au 2 mai 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 16,20 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 16,81 % des quantités demandées pour la zone 2) Asie, délivrés à concurrence de 18,36 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 14,54 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 3 mai 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 5 mai 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 2) Asie, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 1er juillet 2006.
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