Art. 1

En vigueur depuis le 5 mai 2006
Article premier Le règlement (CE) no 397/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés suivantes s’établit comme suit: Fabricant Taux de droit % Code Taric additionnel Yunus Textile Mills H-23/1, Landhi Industrial Area, Karachi 8,5 A698 Lucky Textile Mills L-8, Block 21, F. B Area, Karachi 7,2 A699 Nishat Mills Limited Nishatabad, Faisalabad 6,1 A700 Chenab Limited Nishatabad, Faisalabad 5,7 A701 Gul Ahmed Textile Mills Ltd Plot No. HT/3A, Landhi Industrial Area, Landhi, Karachi 5,6 A702 Al-Abid Silk Mills Ltd A-39, S.I.T.E., Manghopir Road, Karachi 3,9 A704 Mohammad Farooq Textile Mills Ltd 1st floor, Finlay House, I.I Chundrigar Road, Karachi 3,5 A703 Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd A/15-D, Binoria Chowk, S.I.T.E., Karachi 0 A705 Fabricants figurant à l’annexe 5,8 A706 Toutes les autres compagnies 8,5 A999 » 2) Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est repris sous forme d’annexe du règlement (CE) no 397/2004. 3) À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu’il n’a pas exporté vers la Communauté le produit visé au paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, — qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et — qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté, le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2, en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés soumises au taux de droit de 5,8 %.»
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