Art. 1

En vigueur depuis le 5 mai 2006
Article premier Le point 8.4.7 suivant est ajouté à l’annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91: «8.4.7. Nonobstant les dispositions énoncées aux points 8.4.2 et 8.4.5, les volailles peuvent être confinées à l’intérieur lorsque des restrictions, y compris des restrictions vétérinaires, prises sur la base du droit communautaire afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, empêchent les volailles d’accéder aux parcours extérieurs ou leur en limitent l’accès. Lorsque les volailles sont confinées à l’intérieur, elles disposent en permanence de fourrage grossier en quantité suffisante et du matériel adéquat afin de répondre à leurs besoins éthologiques. La Commission examine l’application du présent paragraphe, notamment au regard des exigences relatives au bien-être des animaux, au plus tard le 15 octobre 2006.»
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