Art. 1
En vigueur depuis le 24 mai 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 488/2005 est modifié comme suit:
1)
A l'article 2, le point g) est modifié comme suit:
«g)
“coûts indirects”, la quote-part des charges générales de l’Agence liées à l'infrastructure, à l'organisation et à la gestion imputables à la conduite des opérations de certification, autres que les coûts directs et les coûts spécifiques, y compris les charges induites par le développement d’une partie du matériel réglementaire;»
2)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. La redevance est due par le demandeur. Elle est exigible en euros.
2. La délivrance, le maintien ou la modification d’un certificat ou d’un agrément sont subordonnés au paiement préalable de la totalité de la redevance due, sauf disposition contraire convenue par l'Agence et le demandeur. En cas de non-paiement, l’Agence peut révoquer le certificat ou l’agrément concerné après en avoir formellement averti le demandeur.
3. Le barème des redevances appliqué par l'Agence ainsi que leurs modalités de paiement sont communiqués au demandeur lors du dépôt de sa demande.
4. Pour les opérations de certification qui donnent lieu au paiement d’une partie variable, l’Agence peut, sur demande, fournir un devis au demandeur. Ce devis est modifié par l'Agence s'il s'avère que l'opération est plus simple et plus rapide à mener qu'initialement prévu ou, au contraire, plus complexe et plus longue à conduire que l'Agence ne pouvait raisonnablement le prévoir.
5. Les redevances liées au renouvellement de certificats et d'agréments existants sont payables selon un calendrier arrêté par l'Agence et communiqué aux détenteurs de ces certificats et agréments. Ce calendrier se fonde sur les inspections conduites par l’Agence pour vérifier le maintien de la validité de ces certificats et agréments.
6. Si, après un premier examen, l’Agence décide de ne pas donner suite à une demande, toute redevance déjà perçue est restituée au demandeur, à l’exception d’un montant destiné à couvrir les coûts administratifs de traitement de la demande. Ce montant est équivalent à la redevance fixe D indiquée en annexe.
7. Si une opération de certification doit être interrompue par l’Agence parce que les moyens du demandeur sont insuffisants, ou parce que ce dernier ne respecte pas les obligations qui lui incombent, le solde des redevances dues est exigible en totalité au moment où l’Agence arrête son travail.»
3)
Les points i), ii), v), vi), x), xii) et xiii) de l'annexe sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:779:oj#art-1