Art. 2

En vigueur depuis le 6 juin 2006
Article 2 La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93. Toutefois, par dérogation audit règlement: a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre; b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales; il ne peut pas en tout cas être inférieur au prix d’intervention en vigueur pour le mois en question, majorations mensuelles incluses.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:836:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil