Art. 1

En vigueur depuis le 19 juin 2006
Article premier Le règlement (CEE) no 1906/90 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le présent règlement ne s'applique pas a) aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, b) aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (*1). (*1)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).»;" b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis   Les États membres peuvent déroger aux exigences du présent règlement dans les cas où l'approvisionnement direct en petites quantités de viande de volaille visé à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 par un producteur dont la production annuelle est inférieure à 10 000 oiseaux.» 2) L'article 2 est modifié comme suit: a) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» b) le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. “viande de volaille préemballée”: viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (*2). (*2)   JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 20003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).» " 3) À l'article 4, les mots introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Outre les règles nationales prises conformément à la directive 2000/13/CE, les indications supplémentaires suivantes doivent figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement au sens de l'article 13, paragraphe 1, point b), de ladite directive:» 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, les termes «directive 79/112/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2000/13/CE»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la “date limite de consommation” conformément à l'article 10 de la directive 2000/13/CE.»; c) au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) le numéro d'agrément de l'abattoir ou de l'atelier de découpe donné conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004, sauf dans le cas où la découpe et le désossage s'effectuent sur le lieu de vente conformément à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement»; d) les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4.   Dans le cas de viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s'effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 853/2004, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l'article 14 de la directive 2000/13/CE est applicable aux indications visées au paragraphe 3. 5.   Les règles détaillées concernant la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1, de la directive 2000/13/CE peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.»; 5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Par dérogation aux articles 3, 4 et 5, il n'est pas nécessaire de classer la viande de volaille ou d'indiquer les mentions supplémentaires visées auxdits articles dans le cas où il s'agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation.»
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