Art. 5

Agréments

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 5 Agréments 1.   Les autorités compétentes des États membres octroient l’agrément, sur leur demande, aux entreprises qui disposent de la capacité d’utiliser la matière première industrielle pour la fabrication d’un des produits visés à l’annexe et qui, notamment, s’engagent à: a) tenir les registres conformément à l'article 11; b) fournir à la demande desdites autorités toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle de l’origine et de l’utilisation des matières premières concernées; c) permettre auxdites autorités de réaliser les contrôles administratifs et physiques adéquats. 2.   La demande d’agrément indique la capacité de production et les coefficients techniques de transformation de la matière première et donne une description précise du produit à fabriquer. Les données sont ventilées par site industriel. Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la plausibilité des coefficients techniques de transformation des matières premières. Les coefficients sont établis sur la base de tests réalisés dans l'entreprise du transformateur. À défaut d'estimation des coefficients propres à l'entreprise, la vérification repose sur les coefficients établis dans la législation communautaire ou, à défaut, sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée. 3.   L’agrément est accordé pour l’élaboration d’un ou de plusieurs produits spécifiques. Il est retiré s’il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n’est plus remplie. Le retrait peut intervenir en cours de campagne. Il n’a pas d’effet rétroactif.
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