Art. 1

En vigueur depuis le 30 juin 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1870/2005 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 5, point c), est remplacé par le texte suivant: «c) pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas du point a) ou b), la quantité maximale d'ail importé au cours de l'une des trois premières campagnes d'importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d'importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 ou au présent règlement.» 2) L’article 3 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   On entend par “importateurs traditionnels” les importateurs, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, d'individus ou de groupements d'opérateurs mis en place conformément à la législation nationale, dont un État membre estime: a) qu'ils ont obtenu des certificats d’importation en application du règlement (CE) no 565/2002 ou du présent règlement au cours de chacune des trois dernières campagnes d’importation achevées; b) qu'ils ont importé de l'ail dans la Communauté au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées; c) qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 au cours de la campagne d'importation achevée précédant le dépôt de leur demande.» b) Le paragraphe 3, point a) i), est remplacé par le texte suivant: «i) qu'ils ont importé de l'ail en provenance d'autres pays que les nouveaux États membres ou de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 au cours d'au moins deux des trois dernières campagnes d'importation achevées;» 3) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La quantité totale pour laquelle un nouvel importateur présente des demandes de certificats “A” ne peut, au cours d'un trimestre donné, être supérieure à 10 % de la quantité totale visée à l'annexe I pour ce trimestre et pour cette origine. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.» 4) À l'article 8, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’au cours de la campagne d'importation complète précédente de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats d'importation au titre du présent règlement ou du règlement (CE) no 565/2002, ils apportent la preuve qu'au moins 90 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique.» 5) L’article 17 est modifié comme suit: a) Le deuxième alinéa est supprimé. b) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission informe périodiquement, au moment opportun et de manière appropriée, les États membres de l'état d'utilisation des contingents ainsi que des informations reçues en vertu de l’article 12 et de l'article 16, paragraphe 2.» 6) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
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