Art. 1
En vigueur depuis le 4 juil. 2006
Article premier
Les données devant être transmises pour la production de statistiques communautaires sur la société de l’information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
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