Art. 1
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 573/2003 est modifié comme suit:
1)
L’article 1 bis suivant est inséré:
«Article 1 bis
Un opérateur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat d'importation par période concernée telle que prévue à l’article 2, paragraphe 1. Lorsqu’un opérateur présente plus qu’une demande, toutes ses demandes sont rejetées et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l’État membre concerné.»
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.
Le demandeur dépose sa demande de certificat auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est enregistré aux fins de la TVA.
La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Si la somme totale des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne, visée au paragraphe 2, dépasse le contingent prévu pour la campagne concernée, la Commission fixe, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes, un coefficient unique d’attribution à appliquer aux quantités demandées.»
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Après application éventuelle des coefficients d’attributions fixés conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres délivrent, le quatrième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande, les certificats d’importation correspondant aux demandes communiquées à la Commission conformément au paragraphe 2.
Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les autorités compétentes des États membres transmettent par voie électronique à la Commission, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour, sur la base du modèle figurant en annexe.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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