Art. 1

En vigueur depuis le 14 juil. 2006
Article premier La distillation de crise, visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte pour une quantité maximale de 300 000 hectolitres de vins de qualité rouges et rosés produits dans la région déterminée de Navarre, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1623/2000 relatives à ce type de distillation.
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