Art. 1

En vigueur depuis le 19 juil. 2006
Article premier Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2005/2006, les volumes de vins retenus par contrat peuvent être livrés en distillerie jusqu'au 31 juillet de la campagne. Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, pour la campagne 2005/2006, le vin livré à la distillerie doit être distillé au plus tard le 15 octobre de la campagne suivante.
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