Art. 1
En vigueur depuis le 24 juil. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 234/2004 est modifié comme suit:
1)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture:
a)
d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:
i)
des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou
ii)
des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, après accord du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006;
b)
d'un financement et d'une assistance technique en rapport avec:
i)
des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question,
ii)
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question, ou
iii)
des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question.
2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.».
2)
L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:
a)
des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci,
b)
des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou
c)
des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003.
L'approbation du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies est sollicitée par le truchement de l'autorité compétente — figurant à l'annexe I — de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi.
Le gouvernement de l'État membre concerné et le gouvernement du Liberia introduisent une demande commune d'approbation de toute assistance technique en rapport avec les armes et munitions visées au point c) auprès du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.
2. Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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Proeli:reg:2006:1126:oj#art-1