Art. 4

En vigueur depuis le 4 août 2006
Article 4 1.   Les livraisons en distillerie des quantités de vins faisant l’objet de contrats agréés doivent être faites au plus tard le 15 février 2007. L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention, conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 15 mai 2007. 2.   La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie. Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus au paragraphe 1, la garantie reste acquise.
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