Art. 1

En vigueur depuis le 17 août 2006
Article premier Pour les pêches, les demandes de certificats d'exportation du système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 858/2006, pour lesquelles la déclaration d'exportation des produits a été acceptée après le 17 août et avant le 1er novembre 2006, sont rejetées.
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