Art. 1
Communications
En vigueur depuis le 18 août 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:
1)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Communications
1. Les États membres transmettent les données suivantes par voie électronique à la Commission:
a)
au plus tard pour le 1er septembre de l'année concernée:
i)
la superficie totale pour laquelle une aide a été demandée dans les cas suivants:
—
prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
prime aux protéagineux prévue à l'article 76 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide spécifique au riz prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée entre les variétés indica et japonica,
—
paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu à l'article 83 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé entre les catégories d'arbres à fruits à coque,
—
aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
des paiements à la surface pour les grandes cultures prévus à l'article 100 du règlement (CE) no 1782/2003, par superficie de base conformément à l'annexe IV du présent règlement et selon le format standardisé décrit à l'annexe IX du présent règlement,
—
aide spécifique au coton prévue à l'article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide aux oliveraies prévue à l'article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par catégories,
—
aide à la surface pour le houblon prévue à l'article 110 quindecies du règlement (CE) no 1782/2003,
—
régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;
ii)
la quantité totale pour laquelle l'aide a été demandée dans les cas suivants:
—
prime aux produits laitiers prévue à l'article 95 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
paiements supplémentaires aux producteurs de produits laitiers prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 1782/2003;
iii)
le nombre total de demandes, dans le cas des primes aux ovins et caprins prévues à l'article 111 du règlement (CE) no 1782/2003, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe XI du présent règlement;
b)
au plus tard pour le 15 octobre de l'année concernée, la superficie totale déterminée, dans les cas suivants:
—
prime aux protéagineux prévue à l'article 76 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003;
c)
au plus tard pour le 15 novembre de l’année concernée:
i)
la superficie totale déterminée utilisée pour le calcul du coefficient de réduction dans les cas suivants:
—
prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide spécifique au riz prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée entre les variétés indica et japonica, ainsi que les informations détaillées, par variété de riz et par superficie et sous-superficie de base, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III du présent règlement,
—
paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu à l'article 83 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé entre les catégories d'arbres à fruits à coque,
—
paiements à la surface pour les grandes cultures prévus à l'article 100 du règlement (CE) no 1782/2003, par superficie de base conformément à l'annexe IV du présent règlement et selon le format standardisé décrit à l'annexe IX du présent règlement,
—
aide spécifique au coton prévue à l'article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide aux oliveraies prévue à l'article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par catégories,
—
aide à la surface pour le houblon prévue à l'article 110 quindecies du règlement (CE) no 1782/2003,
—
régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;
ii)
la superficie totale déterminée utilisée pour le calcul du coefficient de réduction dans le cas de la prime aux produits laitiers prévue à l'article 95 du règlement (CE) no 1782/2003;
iii)
la quantité totale déterminée dans les cas suivants:
—
paiements supplémentaires aux producteurs de produits laitiers prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide de tabac prévue à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par variétés de tabac figurant à l'annexe XXV du présent règlement;
iv)
le montant de l’aide par hectare à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies, dans le cas de l'aide aux oliveraies prévue à l'article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003;
d)
au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante, le montant indicatif de l'aide par kg, dans le cas de l'aide au tabac prévue à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé par groupes de variétés de tabac énumérés à l'annexe XXV du présent règlement et, le cas échéant, par catégorie de qualité;
e)
au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivante:
i)
la superficie totale pour laquelle l'aide a effectivement été versée dans les cas suivants:
—
prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue à l'article 72 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
prime aux protéagineux prévue à l'article 76 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide spécifique au riz prévue à l'article 79 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée entre les variétés indica et japonica,
—
paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu à l'article 83 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé entre les catégories d'arbres à fruits à coque,
—
aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
paiements à la surface pour les grandes cultures prévus à l'article 100 du règlement (CE) no 1782/2003, par superficie de base conformément à l'annexe IV du présent règlement et selon le format standardisé décrit à l'annexe IX du présent règlement,
—
aide spécifique au coton prévue à l'article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide aux oliveraies prévue à l'article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par catégories,
—
aide à la surface pour le houblon prévue à l'article 110 quindecies du règlement (CE) no 1782/2003,
—
régime de paiement unique à la surface, prévu à l'article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003;
ii)
la quantité totale pour laquelle l'aide a effectivement été versée dans les cas suivants:
—
aide aux pommes de terre féculières (en équivalent-fécule), prévue à l'article 93 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
prime aux produits laitiers prévue à l'article 95 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
paiements supplémentaires aux producteurs de produits laitiers prévus à l'article 96 du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide aux semences prévue à l'article 99 du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par variétés de semences énumérées à l'annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003,
—
aide au tabac prévue à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilée par variétés de tabac énumérées à l'annexe XXV du présent règlement et par qualité,
—
paiement à caractère transitoire pour le sucre prévu à l'article 110 septdecies du règlement (CE) no 1782/2003;
iii)
le montant final de l'aide par kg, dans le cas de l'aide au tabac prévue à l'article 110 undecies du règlement (CE) no 1782/2003, ventilé par groupes de variétés de tabac énumérés à l'annexe XXV du présent règlement et, le cas échéant, par catégorie de qualité;
iv)
le nombre total de primes aux ovins et caprins versées, dans le cas des primes aux ovins et caprins prévues à l'article 111 du règlement (CE) no 1782/2003, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe XII du présent règlement.
2. Dans les communications prévues au paragraphe 1, les superficies sont exprimées en hectares avec deux décimales, les quantités sont exprimées en tonnes avec trois décimales et le nombre de demandes est exprimé sans décimale.
3. En cas de modification des informations requises conformément au paragraphe 1, en particulier à la suite des contrôles ou des corrections ou améliorations des chiffres antérieurs, une mise à jour est communiquée à la Commission dans le délai d'un mois à compter de la modification.»
2)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l'article 75, à l'article 78, paragraphe 2, aux articles 82 et 85, à l'article 89, paragraphe 2, aux articles 98 et 143, et à l'article 143 ter, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1782/2003 ou le coefficient de réduction des quantités ainsi que les critères objectifs dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement sont fixés au plus tard le 15 novembre de l'année considérée, sur la base des données communiquées conformément à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement.»
b)
Le paragraphe 2 est supprimé.
3)
À l'article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er septembre au plus tard, la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national, classées selon les critères définis à l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil (*1), en cas de modifications apportées à cette liste.
2. Pour la Guyane française, l'information concernant les superficies visées à l'article 3, paragraphe 1, point c) i), est communiquée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pendant les deux cycles d'ensemencement visés à l'article 12, paragraphe 2.
(*1)
JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.»
"
4)
À l'article 44, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les communications comprennent, notamment, les informations suivantes:
a)
les superficies pour chaque espèce de matière première;
b)
les quantités de chaque type de matière première et de produit fini obtenu.»
5)
À l'article 62, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«Aux fins de l'application de l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres déterminent, au plus tard pour le 1er septembre de l'année au titre de laquelle le paiement à la surface est demandé, les éléments suivants:»
6)
L'article 64 est remplacé par le texte suivant:
«Article 64
Définition
Aux fins de l'application de l'article 107 du règlement (CE) no 1782/2003, on entend par “gel des terres” la mise hors culture d'une superficie admissible au bénéfice des paiements à la surface conformément à l'article 108 dudit règlement.»
7)
L'article 69 est remplacé par le texte suivant:
«Article 69
Communications
Lorsqu'un dépassement des superficies visées aux articles 59 et 60 est constaté, l'État membre concerné fixe immédiatement, et pour le 15 novembre de l'année en cause au plus tard, le taux définitif du dépassement, et il en informe la Commission pour le 1er décembre de l'année en cause au plus tard. Les données utilisées pour le calcul du taux de dépassement d'une superficie de base sont communiquées selon le format figurant à l'annexe VI.»
8)
L'article 76 est remplacé par le texte suivant:
«Article 76
Communication
Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 octobre de chaque année au plus tard, les modifications éventuelles de la liste des zones géographiques pratiquant la transhumance visées à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et à l'article 73 du présent règlement.»
9)
L'article 84 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de chaque année, toute modification éventuelle de la part des droits à la prime transférés qui doit être reversée à la réserve nationale conformément à l'article 117, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 et, le cas échéant, les mesures prises au titre de l'article 117, paragraphe 3, dudit règlement.»
b)
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«Les États membres communiquent à la Commission en utilisant le tableau figurant à l'annexe XIII au plus tard le 30 avril de chaque année:»
ii)
Le point e) est supprimé.
10)
L'article 106 est remplacé par le texte suivant:
«Article 106
Communication
1. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier de chaque année:
a)
toute modification de la réduction visée à l'article 127, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003;
b)
le cas échéant, toute modification des mesures prises en application de l'article 127, paragraphe 2, point a), dudit règlement.
2. Les États membres informent la Commission, en utilisant le tableau figurant à l'annexe XVIII, partie 3, au plus tard le 31 juillet de chaque année civile:
a)
du nombre de droits à la prime ayant été cédés sans compensation à la réserve nationale à la suite de transferts de droits sans transfert d'exploitation au cours de l'année civile précédente;
b)
du nombre de droits à la prime non utilisés visés à l'article 109, paragraphe 2, transférés à la réserve nationale pendant l'année civile précédente;
c)
du nombre de droits alloués en application de l'article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 pendant l'année civile précédente.»
11)
L'article 131 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
au plus tard le 1er mars, pour les données relatives à l'année précédente, le nombre de veaux qui ont fait l'objet d'une demande de prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;»
b)
Au paragraphe 2, les termes introductifs du point a) sont remplacés par le texte suivant:
«au plus tard le 1er février pour les données relatives à l'année précédente:»
c)
Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
au plus tard le 1er mars, pour les données relatives à l'année précédente, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l'objet d'une demande de la prime à l'abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;»
d)
Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
au plus tard le 1er février, pour les données relatives à l'année précédente, le nombre de bovins mâles qui ont fait l'objet d'une demande de prime spéciale, ventilé par tranche d'âge et par type d'animal (taureau ou bœuf);»
e)
Au paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
le cas échéant, chaque année au plus tard le 1er février pour les données relatives à l'année précédente, le nombre d'animaux pour lesquels la prime à la désaisonnalisation a effectivement été octroyée, ventilé selon qu'ils ont bénéficié de la première ou de la deuxième tranche de la prime spéciale, et le nombre d'agriculteurs correspondant à chacune des deux tranches d'âge;»
12)
L'article 169 est modifié comme suit:
a)
Le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les quantités de chaque type de matière première et de produit fini obtenu.»
b)
Les points c), d) et e) sont supprimés.
13)
À l'article 171 bis decies, les termes introductifs du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant:
«Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton, avant le 31 janvier de l’année concernée:»
14)
L'article 171 ter quinquies est supprimé.
15)
L'annexe III est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
16)
L'annexe VI est remplacée par l'annexe II du présent règlement.
17)
L'annexe IX est remplacée par l'annexe III du présent règlement.
18)
Les annexes XI et XII sont remplacées par l’annexe IV du présent règlement.
19)
L'annexe XIV est supprimée.
20)
L'annexe XVIII est remplacée par l'annexe V du présent règlement.
21)
L'annexe XXVIII est remplacée par l'annexe VI du présent règlement.
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