Art. 1

En vigueur depuis le 30 août 2006
Article premier Le règlement (CE) no 795/2004 est modifié comme suit: 1) L'article 3 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Si la taille d'une parcelle qui est transférée avec un droit conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 représente une fraction d'hectare, l'agriculteur peut transférer la partie du droit concerné avec les terres à une valeur calculée proportionnellement. La partie restante du droit demeure à la disposition de l'agriculteur, à une valeur calculée proportionnellement. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement, si un agriculteur transfère une fraction d'un droit sans terres, la valeur des deux fractions est calculée proportionnellement.» b) Le paragraphe 4 est supprimé. 2) À l'article 6, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'article 42, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 s'applique aux droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, dudit règlement ne s'applique qu'à concurrence de la valeur majorée des droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa.» 3) À l'article 23 bis, la phrase suivante est ajoutée: «L'article 42, paragraphe 8, dudit règlement ne s'applique pas aux droits au paiement alloués au titre du présent article.» 4) À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   L'agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère.» 5) L'article 50 est remplacé par le texte suivant: «Article 50 1.   Chaque année, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les données qui suivent: a) au plus tard le 15 septembre de la première année d'application du régime de paiement unique et au plus tard le 1er septembre des années suivantes, le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique pour l'année en cours, accompagné du montant total des droits que les intéressés ont fait valoir, du nombre total d'hectares éligibles correspondants et de la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale; b) au plus tard le 1er septembre, les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre du régime de paiement unique ayant été acceptées l'année précédente et le montant total correspondant des paiements qui ont été alloués, après application, le cas échéant, des mesures prévues aux articles 6, 10, 11, 24 et 25 du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi que la somme totale des montants conservés dans la réserve nationale au 31 décembre de l'année précédente 2.   Dans le cas de la mise en œuvre régionale du régime de paiement unique prévue à l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent, au plus tard le 15 septembre de la première année de mise en œuvre, la part correspondante du plafond établie conformément au paragraphe 3 dudit article. En ce qui concerne la première année d'application du régime de paiement unique, les informations visées au paragraphe 1, point a), sont fondées sur les droits au paiement provisoires. Les mêmes informations, fondées sur les droits au paiement définitifs, sont communiquées avant le 1er mars de l'année suivante. 3.   Dans le cas de l'application des mesures prévues à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres communiquent, au plus tard le 1er septembre, le nombre total de demandes pour l'année en cours, accompagné du montant total pour chacun des secteurs concernés par la conservation visée audit article. Au plus tard le 1er septembre, les données définitives concernant le nombre total de demandes au titre de l'article 69 dudit règlement ayant été acceptées l'année précédente et le nombre total correspondant des paiements qui ont été alloués pour chacun des secteurs concernés par la conservation visée audit article.»
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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