Art. 1

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article premier À l'article 4, paragraphe 3, point i), du règlement (CE) no 2037/2000, le point suivant est ajouté: «i) par dérogation au point h), chaque producteur et importateur en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie veille à ce que le niveau calculé d'hydrochlorofluorocarbures qu'il met sur le marché ou utilise pour son propre compte n'excède pas, en pourcentage des niveaux calculés fixés aux points b), d), e) et f), la moyenne de sa part de marché en 2002 et en 2003.»
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