Art. 1

En vigueur depuis le 21 sept. 2006
Article premier 1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 19 septembre 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 72,07 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 34,45 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 78,08 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale. 2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 20 septembre 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 22 septembre 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 16 novembre 2006.
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