Art. 1

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 1207/2001 est modifié comme suit: 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés» 2) À l'article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine, conformément aux dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté et certains pays;» 3) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La déclaration du fournisseur est utilisée par l'exportateur comme élément de preuve, notamment à l'appui d'une demande de délivrance ou d'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine, conformément aux dispositions régissant les accords préférentiels entre la Communauté et certains pays;» 4) À l'article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date de demande de contrôle ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine réelle des marchandises, les autorités douanières du pays d'exportation déclarent l'invalidité de la preuve d'origine établie sur la base des documents en question.» 5) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. 6) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
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