Art. 1

Classement des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants

En vigueur depuis le 6 nov. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 2076/2005 est modifié comme suit: 1) À l'article 7, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3.   Par dérogation à l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie E, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer jusqu'au 31 octobre 2007 à importer de l'huile de poisson en provenance des établissements de pays tiers qui ont été agréés à cette fin avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission (*1). 4.   Par dérogation à l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, les produits visés dans ladite annexe accompagnés des certificats d'importation établis conformément aux règles communautaires harmonisées en vigueur avant le 1er janvier 2006, lorsqu'elles étaient applicables, et conformément aux règles nationales fixées par les États membres avant cette date, dans les autres cas, peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er mai 2007. (*1)   JO L 320 du 18.11.2006, p. 13.» " 2) À l'article 17, le paragraphe 2 suivant est ajouté: «2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, les États membres peuvent autoriser l'importation de mollusques bivalves et de produits de la pêche en provenance des pays énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes: a) l'autorité compétente du pays ou territoire tiers a donné à l'État membre concerné des garanties que les produits en question ont été obtenus dans des conditions au moins équivalentes à celles régissant la production et la mise sur le marché des produits communautaires; b) l'autorité compétente du pays ou territoire tiers prend les mesures appropriées pour veiller à ce que ces produits importés soient accompagnés des modèles de certificat sanitaire prévus par les décisions de la Commission 95/328/CE (*2) et 96/333/CE (*3), et commercialisés uniquement sur le marché intérieur de l'État membre importateur ou de l'État membre autorisant la même importation. (*2)   JO L 191 du 12.8.1995, p. 32." (*3)   JO L 127 du 25.5.1996, p. 33.» " 3) L'article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis Classement des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants Par dérogation à l'annexe II, chapitre II, point A.4, du règlement (CE) no 854/2004, l'autorité compétente peut continuer à classer en zones de classe B les zones dans lesquelles la limite applicable de 4 600E. coli par 100 g n'est pas dépassée dans 90 % des échantillons.» 4) Les annexes I et II sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1666:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil