Art. 1
En vigueur depuis le 23 nov. 2006
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 21 novembre 2006 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 54,04 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 45,52 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 65,68 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 22 novembre 2006 ainsi que le dépôt, à partir du 24 novembre 2006, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 16 janvier 2007.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1734:oj#art-1