Art. 15

En vigueur depuis le 23 nov. 2006
Article 15 1.   Si la Commission constate que les quantités totales couvertes par les licences d'exportation délivrées par l'Ukraine pour une certaine catégorie de produits dépassent la limite quantitative établie pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées afin de suspendre la délivrance des licences d'importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission. 2.   Les autorités compétentes d'un État membre refusent de délivrer des licences d'importation pour des produits originaires d'Ukraine qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions des articles 6 à 11.
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