Art. 1
En vigueur depuis le 27 nov. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 1445/95 est modifié comme suit:
1)
à l’article 9, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)
au point a), «44 écus» est remplacé par «26 EUR»;
b)
au point b), «29 écus» est remplacé par «15 EUR»;
c)
au point c), «16 écus» est remplacé par «9 EUR»;
2)
l'article 10 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les demandes de certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions visés à l'article 8, paragraphe 1, peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine.
Les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières visées aux paragraphes 2 ou 2 bis ne soit prise entre-temps par la Commission.
Toutefois, les certificats demandés dans le cadre de l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 sont délivrés immédiatement.
Par dérogation au deuxième alinéa, la Commission peut fixer, selon la procédure prévue à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d’exportation, lorsqu’il n’est pas possible de respecter ce jour.»;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Par dérogation au paragraphe 1, les certificats relatifs aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 sont délivrés immédiatement. Dans ce cas, par dérogation à l’article 8, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions figurant à l'annexe III bis du présent règlement.»;
3)
à l'article 11, le paragraphe 2 suivant est ajouté:
«2. Les dispositions de l'article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (*1) ne s'appliquent pas aux restitutions particulières à l'exportation octroyées aux produits des codes NC 0201 30 00 91 00 et 0201 30 00 91 20 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (*2), lorsque ces produits ont été placés sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (*3).
(*1)
JO L 102 du 17.4.1999, p. 11."
(*2)
JO L 366 du 24.12.1987, p. 1."
(*3)
JO L 329 du 25.11.2006, p. 7.»;"
4)
à l'article 13, paragraphe 1, premier tiret, les termes «et le jeudi» sont supprimés;
5)
il est inséré une annexe III bis dont le texte figure à l'annexe du présent règlement;
6)
L'annexe IV est modifiée comme suit:
a)
le texte «Destinataire: DG VI/D/2; télécopieur: (32-2) 296 60 27» est remplacé par le texte suivant:
«Destinataire: DG AGRI/D/2; fax (32-2) 292 17 22; adresse électronique: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu»;
b)
dans le titre de la partie A, les termes «et du jeudi» sont supprimés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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