Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 2 L'annexe 7 de la troisième partie, section III, (contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes) est modifiée comme suit pour ce qui concerne le code NC 0201 30 00 : a) la définition du contingent tarifaire communautaire de 11 000 tonnes de «viandes dites “de haute qualité” désossées», libellée «découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, âgés de 22 à 24 mois, ayant deux incisives permanentes et dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kg poids vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées “découpes bovines spéciales”, en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque “sc” (special cuts)», est remplacée par «viandes désossées des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches ou réfrigérées»; b) sous «autres modalités et conditions», le texte suivant est inséré: «Pays fournisseur: Argentine».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1839:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil