Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 2006
Article premier À l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91, le point 4.10 suivant est inséré: «4.10. Nonobstant les dispositions du point 4.13, au cours de la période de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres conventionnelles lorsqu’ils sont menés à pied d’une zone de pâturage à une autre. La quantité d’aliments conventionnels broutée par les animaux au cours de cette période, sous forme d’herbe et d’autres végétaux, ne peut excéder 10 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole.»
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