Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article premier
L'annexe I (nomenclature combinée) du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
a)
la partie 2 (tableau des droits) et la partie 3 (annexes tarifaires) sont modifiées avec les droits et complétées par les volumes figurant à l'annexe du présent règlement;
b)
les codes NC 0201 30 00 , 0202 30 90 , 0206 10 95 , 0206 29 91 à l'annexe 7 (contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes) de la section III de la partie 3 sont modifiés comme suit:
i)
la description du contingent tarifaire communautaire de 5 000 tonnes pour les «viandes “de haute qualité” désossées, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: “découpes de viande bovine provenant de bouvillons (novilhos) ou de génisses (novilhas), d'un âge compris entre 20 et24 mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à, au maximum, quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins: viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque” sc “(special cuts) ou munies d'une étiquette” sc “(special cuts) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention” bœuf de haute qualité» est remplacée par «viandes des animaux de l'espèce bovine de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, désossées»;
ii)
sous «Autres conditions», l'énoncé suivant est inséré: «pays fournisseur, le Brésil».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1894:oj#art-1