Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 1342/2003 est modifié comme suit:
1)
À l'article premier, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*1) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
(*1)
JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»
"
2)
L'article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les certificats d'importation pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 sont valables à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à expiration des périodes fixées à l'annexe I du présent règlement.
Toutefois, pour les contingents tarifaires d'importation ouverts dans les secteurs des céréales et du riz, gérés par un système de certificats d'importation, les certificats d’importation délivrés cessent d’être valables après le dernier jour de la période du contingent concerné, conformément à l’article 8, premier alinéa du règlement (CE) no 1301/2006.»
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Pour les contingents tarifaires d'importation ouverts dans les secteurs des céréales et du riz, gérés par un système de certificats d'importation, les droits découlant des certificats ne sont pas transmissibles, par dérogation à l'article 9, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1291/2000.»
3)
À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En ce qui concerne les certificats d’importation autres que ceux destinés à l’administration des contingents tarifaires d’importation et régis par le règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent chaque jour à la Commission, uniquement par voie électronique, au moyen des formulaires mis à leur disposition par la Commission et dans les conditions prévues par le système informatique mis en place par celle-ci, les quantités totales couvertes par les certificats par origine et code de produit, et, pour le froment tendre, par catégorie de qualité. L’origine est aussi indiquée dans les communications relatives aux certificats d’importation de riz.»
4)
À l'annexe I, la colonne «Durée de la validité» est modifiée comme suit:
a)
Les termes «Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat» sont remplacés par les termes «Jusqu'à la fin du quatrième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000».
b)
Les termes «Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la délivrance du certificat» sont remplacés par les termes «Jusqu'à la fin du deuxième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000».
c)
Les termes «Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat» sont remplacés par les termes «Jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la date de délivrance effective du certificat au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000».
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